147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.
Elle peut aussi contester devant un juge de la Cour du Québec une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission.
1982, c. 30, a. 147; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 32; 2006, c. 22, a. 99; 2021, c. 252021, c. 25, a. 6211.